La présidente du Conseil de la concurrence,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence,
Décide :
Art. 1er. - La présente décision a pour objet de fixer les modalités de la consultation organisée au Conseil de la concurrence afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire du Conseil de la concurrence.
Art. 2. - Sont électeurs les agents de l'Etat titulaires et non titulaires en fonction au sein du Conseil de la concurrence.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.
Art. 3. - La liste des électeurs est établie par la présidente du Conseil de la concurrence.
Elle est affichée au siège du bureau de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès de la présidente du Conseil de la concurrence ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Celle-ci statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature pour la consultation visée à l'article 1er de la présente décision les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par décision de la présidente du Conseil de la concurrence.
Art. 5. - Les actes de candidature doivent parvenir au Conseil de la concurrence au moins trois semaines avant la date du scrutin. Il est accusé réception de ces actes. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dès que possible au siège du bureau de vote.
Art. 6. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par la présidente du Conseil de la concurrence, ainsi qu'un représentant de chaque organisation syndicale autorisée à se présenter.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Art. 7. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance, dans les conditions fixées à l'article 9 de la présente décision.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Art. 8. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent ont faculté de voter directement au bureau de vote.
Art. 9. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est mentionnée sur la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 de la présente décision, par les soins de la présidente du Conseil de la concurrence.
Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le président aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;
3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service ;
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade et son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché ;
5. Les votants par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 10. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part, sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article .
Art. 11. - A l'issue des dépouillements, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la présidente du Conseil de la concurrence, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, la présidente détermine par décision la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 13. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2002.